M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
135. Pour les fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 16, l’âge des claims obtenus par substitution s’établit suivant la date de la substitution.
Les règles prévues au deuxième alinéa des articles 80 et 81 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un claim obtenu par désignation sur carte avant le 22 novembre 2000 a fait l’objet d’une substitution de claims demandée en vertu de l’article 133 du présent règlement et la référence à la date de la conversion prévue à ces articles devient une référence à la date de la substitution.
D. 1042-2000, a. 135; D. 74-2005, a. 14.